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LES CONDITIONS DE VENTE
En application des dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages, les conditions générales de vente de la société HAVANATOUR PARIS sont les suivantes à compter du 1 er juillet 2018, elles sont extraites du code du tourisme. Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés.
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A dû II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10
En application des dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages, les conditions générales de vente de la société HAVANATOUR PARIS sont les suivantes à compter du 1 er juillet 2018, elles sont extraites du code du tourisme. Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés.
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A dû II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
Article R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE HAVANATOUR
Il est expressément précisé que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat.
Article Préliminaire - DÉFINITIONS
a. Organisateur
HAVANATOUR est une SARL au capital de 623 438 euros, dont le siège social est 16, rue Drouot - 75 009 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 324 251 594, titulaire de la licence d’agent de voyages IM075120354. HAVANATOUR a souscrit auprès de la compagnie GENERALI, une police d’assurance AP673198 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
b. Acheteur / Client
Est considérée comme acheteur ou client toute personne qui réserve, commande et/ou achète une prestation proposée par l’Organisateur, telle que la fourniture de billets d’avion, de prestations d’hébergement, de location de voitures, la fourniture de packages / forfaits touristiques ou tout autre service. Lors de la confirmation du devis ou de l’inscription, l’agent de voyages demande un bon pour accord à son acheteur / client signifiant qu’il est d’accord avec toutes les informations figurant sur le bulletin d’inscription. Si l’agent de voyage ne reçoit pas le bon pour accord dans les 72h, nous considérons que le dossier est validé et accepté. Havanatour ne pourra pas être tenu responsable en cas d’erreur d’orthographe sur les noms et prénoms des participants, sur les dates de naissance des participants ou sur le programme. L’acheteur / client doit avoir la capacité de contracter aux conditions décrites, c’est à dire être âgé d’au moins de 18 ans, être capable juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle ou curatelle.
c. Séjours, forfaits touristiques, services annexes
Constitue un forfait touristique (au sens de l’article L211-2 du Code du Tourisme), la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Article 1 - PRIX
Pour connaître le tarif de chaque prestation, il faut se référer au prix tel qu’indiqué dans la brochure. Néanmoins, les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations connues à ce jour, ainsi que du taux de change des devises à cette même date. Chacun de ces éléments est en conséquence susceptible d’être modifié, et le client devra alors en être avisé avant la conclusion du contrat. Seules les prestations mentionnées dans le bulletin d’inscription font partie du forfait. Certains de nos prix (par exemple les circuits…) sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’événements dus à un cas de force majeure. Les tarifs doivent être impérativement confirmés par l’agent de voyages vendeur au moment de l’inscription. Pour information nos contrats à Cuba sont en dollars.
Quelles que soient les prestations achetées par le client, les prix comprennent :
• l’assistance de notre représentant à l’aéroport de La Havane, de Varadero et de Santiago de Cuba. • l’assurance de base.
Sauf mention particulière, les prix ne comprennent pas :
• les boissons aux repas (eau potable en carafe gratuite) sauf dans les hôtels en formule tout-inclus (selon la mention particulière).
• les dépenses personnelles, pourboires, extra, téléphone.
• les droits de douane éventuels pour bagages, effets ou objets personnels.
• le transport des bagages au-delà de la franchise autorisée par la compagnie aérienne.
• les frais de passeport ou autorisation de sortie du territoire pour les personnes mineures.
• les frais pour l’obtention de la carte de tourisme : 25 € (sauf mention contraire).
• les frais de terrestre seul : 25 € / personne.
• les frais de location de voiture seule : 100€ / dossier.
• les frais de dernière minute : 30€ / dossier.
• les frais d’envoi du carnet de voyage suivant le pays.
• la redevance passager.
• les frais de douane et clearance à régler à la Marina de Cienfuegos : 155 €.
• le roadbook (en cas de réservation à J-45 - 65€/dossier et pas de modifications possible à J-45 du départ).
Tarifs du transport aérien
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs spécifiés groupes ou individuels applicables jusqu’à la date de rétrocession ou dans la limite du stock disponible. Sur demande, des places supplémentaires peuvent être accordées en fonction des disponibilités à des tarifs parfois plus élevés. Ce supplément sera communiqué lors de la confirmation des places.
Article 1bis – RÉVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont été déterminés en fonction, notamment des données économiques suivantes : coût du transport, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports, cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction “aux conditions particulières”. Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article L211-12 du Code de la Consommation, et selon les modalités suivantes : Variation du cours des devises et des taux de change : Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées en devises à HAVANATOUR. Variation du coût des transports (lié notamment au coût du carburant), des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports : Toute variation des données économiques ci-dessus (coût des transports, taxes…) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse). Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les personnes déjà inscrites seront averties par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l’article L211-12 du Code de la Consommation, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.
Article 2 - DURÉE DU VOYAGE ET SÉJOUR LIBRE
a. Durée du voyage
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation aéroport jusqu’au jour de retour. Les prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuitées. On entend par nuitée la période de mise à disposition des chambres. Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient que les chambres soient mises à disposition à partir de 15h le jour d’arrivée et qu’elles soient libérées au plus tard à 12h le jour de départ. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées ou rallongées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
b. Séjour Libre
Dans le cas d’un séjour libre, nous vous informons que notre contrat de ventes n’est valable que dans le cadre et la période des prestations réservées par notre intermédiaire, notamment l’assistance des représentants Havanatour, pendant le séjour libre, notre contrat de ventes est suspendu, aucun manquement ne pourra être imputé à Havanatour et le client devra s’adresser directement à son agence de voyages et/ou prestataire en cas de besoin. Dans le cas d’un séjour sans le transport aérien, aucune assistance n’est due au client ni à l’arrivée ni au départ.
Article 3 - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, l’agent de voyages vendeur reçoit du client au moment de la réservation, une somme égale au prix du quart du voyage. Dans le cas de promotions incluant un vol, la totalité des montants des billets sera à verser. La nature du droit conféré au client par ce versement est variable : ainsi, par exemple, l’exécution de certains voyages est soumise à la réunion du nombre minimum de participants ; elle dépend donc du type de voyage choisi. Toutes précisions à ce sujet sont données au moment de l’inscription par l’agent de voyages vendeur et la confirmation du départ intervient au plus tard 31 jours avant le voyage. Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors retenus conformément au chapitre “Frais d’annulation” de nos conditions de vente. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription. En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis aux clients à l’aéroport. Pour toute inscription intervenant à moins de 15 jours du départ, il sera facturé une somme forfaitaire de 30 €. Si besoin est HAVANATOUR se chargera de l’expédition des documents de voyage par Chronopost ou tout autre moyen.
Article 4 - MODIFICATIONS PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification des réservations avant le départ entraînera 30 € de frais par personne en aucun cas remboursables. Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais ; le barème est détaillé au chapitre “Frais d’annulation”. Au cas où les billets seraient émis, des frais de 200 € seront appliqués avec réajustement de tarif si changement de classes de réservation.
Article 5 - CESSION DU CONTRAT
Il résulte de l’article R.211-7. que le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. (Notamment tant que les billets n’ont pas été émis). Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. L’article L.211-11 du Code du tourisme dispose que : «Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat. L’organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.»
• jusqu’à 30 jours avant le départ : 50 € par personne
• de 29 à 15 jours avant le départ : 150 € par personne
• de 14 à 7 jours avant le départ : 200 € par personne.
Ces frais ne s’appliquent pas pour l’aérien (se référer à l’article 7). Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
Article 6 - RÉDUCTION ENFANTS
Dans tous les cas, la réduction pour les enfants de 2 à 12 ans s’applique à condition qu’ils partagent la chambre de 2 adultes (sauf exception mentionnée). Attention dans la plupart des hôtels l’enfant partage le lit ou les lits des 2 adultes. Sur place, à la demande des clients, un lit supplémentaire peut être installé selon la disponibilité des hôtels (un supplément peut être éventuellement réclamé sur place).
Article 7 - FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ. Dans tous les cas il sera retenu par personne la totalité des assurances complémentaires, ainsi que des frais aérien si billets émis.
• A plus de 31 jours avant le départ : 60€/personne pour les séjours packagés et 100€/personne pour les séjours à la carte (non remboursables par l’assurance),
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage,
• entre 20 et 08 jours avant le départ : 50% du montant du voyage,
• entre 07 et 02 jours avant le départ : 75% du montant du voyage,
• à moins de 48 h avant le décollage prévu : 100% du montant du voyage.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur “la convocation” de même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé en cours de validité exigés pour son voyage (passeport, carte de tourisme, visas...). HAVANATOUR ne peut être tenu pour responsable d’un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. De même, pour le retour, seule la compagnie aérienne est responsable des conséquences d’un retard éventuel pour les post-acheminements.
Billets d’avion et taxes :
Dans tous les cas, si le billet de transport international est déjà émis, des frais supplémentaires s’appliqueront, variables selon la compagnie empruntée. Le remboursement des taxes aéroport n’est pas automatique, il fera l’objet d’une demande auprès de la compagnie sans garantie. Les taxes YQ/ YR n’est pas remboursable. Dans tous les cas 20 % du montant remboursé sera retenu par Havanatour.
Mentions spéciales croisières
• Nous consulter.
Mention spéciale roadbook
• 100% de frais d’annulation lorsque le roadbook a été envoyé ou livré.
Article 8 – MODIFICATION / ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
8-a Annulation du fait de HAVANATOUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 31 jours du départ et au-delà. Dans les autres cas (voir descriptifs produits), les dispositions de l’article R211-9 du Code du Tourisme s’appliqueront.
Article 9 - ASSURANCE INCLUSE
Une assurance Assistance et Rapatriement de base souscrite auprès de MAPFRE par l’intermédiaire de CAPRELE est incluse dans tous nos programmes, circuits et séjours balnéaires ainsi que dans tous les programmes de tourisme individuel. Une assurance Multirisques est proposée en complément de l’option de base. Se référer à l’article “CE QUE NOUS EXCLUONS” des dispositions générales d’assistance.
Article 10 - TRANSPORTS
10-a Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celle-ci, est fixée par la Convention de Montréal régissant le transport aérien international ou le cas échéant par la Directive européenne 261/2004 sur l’indemnisation des passagers. Cette responsabilité est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs propres conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport du transporteur qui leur sont remis.
10-b Horaires de vols
Les horaires et itinéraires de vols, ainsi que les types d’appareils, sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications par la compagnie aérienne sans préavis. Nous nous efforçons de vous proposer le transport offrant les meilleures garanties de confort, de sécurité et de prix. Toutefois un transporteur peut être amené à modifier en dernière minute, la date d’un départ ou d’un retour, notamment en période de gros trafic ou de grève des personnels du transporteur ou des aérogares, ou pour des raisons de sécurité du voyageur ou pour tout retard dû aux conditions atmosphériques ou techniques; dans ces hypothèses la responsabilité de HAVANATOUR ne pourra en aucun cas être engagée. HAVANATOUR ne sera tenu à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, même dans l’hypothèse d’une modification de contenu ou de la durée du programme initialement prévue du fait notamment des cas ci-dessus rappelés. Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement (même dans le cas d’un report de date). De plus, en raison de l’intensité du trafic aérien, et suite à des événements indépendants de notre volonté (grève, incidents techniques...), des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et postacheminement émis sur un même billet. Aucune indemnisation ne pourra être accordée par HAVANATOUR. Il est conseillé de ne pas prévoir d’obligations professionnelles et/ou de temps de transit correspondance trop court le jour de votre retour ou le lendemain. Pré/post acheminements : les compagnies aériennes sont responsables du parcours inclus dans leur titre de transport, ainsi les titres de transports achetés séparément ne peuvent pas être considérés dans la globalité du parcours assuré par la compagnie.
10-c Aéroports
Un changement d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy). HAVANATOUR ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modification, si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre volonté.
Article 11 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
11-a Aptitude au voyage
HAVANATOUR se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences des voyages, séjours et circuits. Le client devra produire un certificat médical d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurances n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne lui permettait un tel voyage. HAVANATOUR attire l’attention de ses clients sur le fait que les compagnies aériennes ont leur propre politique au niveau de l’admission des passagers (femmes enceintes, bébés et enfants…), des prestations à bord (repas spéciaux…) ou en matières d’animaux, de bagages et d’articles non autorisés. HAVANATOUR vous invite donc à vous renseigner auprès de la compagnie sur laquelle vous avez prévu de voyager afin de connaître les différentes conditions posées par celle-ci.
11-b Modifications particulières
En raison des aléas toujours possibles dans tous les voyages, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu’ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions, par avance, de nous excuser. Les fêtes tant civiles que religieuses dans les pays visités sont susceptibles d’entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l’organisateur ne peut être tenu pour responsable.
Activités :
Il peut advenir que certaines activités proposées et indiquées dans le descriptif, soient supprimées par le fournisseur notamment pour des raisons climatiques, en cas de force majeure, de séjour hors saison touristique, ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité n’est pas atteint. Dans un tel cas, la responsabilité de HAVANATOUR ne saurait être engagée.
Modification des hôtels, délogement hôtels :
Il peut arriver qu’un fournisseur soit amené, pour des raisons multiples à changer les hôtels mentionnés sans que cette mesure constitue une modification d’un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé au préalable et il lui sera fourni un service dans la même catégorie que celle proposée initialement. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le client.
11-c Hôtellerie
Nous retranscrivons dans ce catalogue la classification des hôtels par étoiles ou catégories effectuée par les ministères de tourisme locaux selon des normes de confort, de services, voir d’hygiène, qui sont différentes des normes françaises.
• Libération des chambres :
Les règlements de l’hôtellerie internationale veulent que les participants libèrent leurs chambres avant midi, le jour du départ, quelle que soit l’heure du départ. De même pour l’arrivée, les chambres sont généralement attribuées à partir de 15h, quelle que soit l’heure d’arrivée.
• Chambres individuelles :
Elles sont parfois moins bien situées et parfois plus petites que les chambres doubles bien que plus chères.
• Chambre double à partager :
Il peut être difficile de trouver un compagnon de chambre ou que celui-ci annule. HAVANATOUR est alors dans l’obligation de facturer un supplément de chambre individuelle.
• Chambre triples :
Il faut savoir que les chambres triples sont souvent des chambres doubles dans lesquelles l’hôtelier a ajouté un lit d’appoint ou un canapé-lit. Le confort de ces chambres est quelquefois réduit.
Article 12 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Entre la parution de ce catalogue et la date de départ, des modifications administratives ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir tant en France que dans le pays de destination. En général, il est de la responsabilité de chaque client d’être en règle avec les autorités tant de leur pays de résidence, comme de Cuba ou d’un pays où il pourrait être amené à transiter. Les formalités administratives indiquées dans notre brochure s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Pour les non ressortissants français, il revient de consulter les autorités compétentes (Consulat/Ambassade). Tous les mineurs doivent présenter un passeport individuel valide (qui peut être obtenu pour tout mineur, même un bébé). Non accompagnés de leur représentant légal, ils doivent en plus de leur passeport, disposer d’une autorisation de sortie du territoire.
Article 13 - RESPONSABILITÉ
Cette brochure est éditée sous la seule responsabilité de l’organisateur et n’engage pas celle des compagnies aériennes et maritimes dont les services sont utilisés dans ces forfaits. C’est ainsi que ces derniers ne seront considérés comme responsables qu’en cas “d’irrégularité” dans le transport aérien ou maritime : ce terme couvrant aussi bien le retard ou l’annulation du vol ou traversée que les modifications d’itinéraires. Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions des Conventions de Varsovie et Montréal ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. HAVANATOUR n’engage sa responsabilité que dans la limite de l’article L211-16 du Code du Tourisme. Tous les bagages, valeurs et objets précieux sont transportés aux risques et périls des participants et nous ne pouvons, en aucun cas, en assumer la responsabilité, non plus celle ayant trait à la réglementation douanière propre à chaque pays. Nous attirons l’attention de notre aimable clientèle sur le fait que nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des objets oubliés et ni nous charger de leur recherche ou rapatriement.
Article 14 - PRESTATIONS NON FOURNIES ET NON UTILISÉES
Si certaines prestations ne vous étaient pas ou mal fournies, veuillez nous faire parvenir une attestation du prestataire de services ou de notre accompagnateur aux fins de remboursement. Par contre, toute prestation non utilisée de votre fait ne peut être remboursée. Toute réclamation de défaillance doit être signalée à l’organisateur du voyage par lettre recommandée avec avis de réception, par l’intermédiaire de l’agence, dans le mois suivant le retour du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter la qualité de traitement du dossier de réclamation. Un document justificatif est exigé.
Article 15 - ABANDON DU SÉJOUR
Le renoncement à l’un des services inclus dans un circuit ou un forfait donné, ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité ou remboursement s’il abrège, interrompt ou modifie son séjour pour quelque raison que ce soit.
Article 16 - TRAVAUX D’ENTRETIEN
Nos prestataires peuvent être amenés en cours d’année, à entreprendre des travaux d’entretien, de rénovation ou d’agrandissement, sans pour autant que les hôtels soient fermés au public. Ceux-ci sont susceptibles d’entraîner un certain inconfort pour nos clients et nous avons par habitude de les informer systématiquement de cette situation, pour autant que nous ayons nous-mêmes été avertis par nos fournisseurs. Par ailleurs, bien que toutes les possibilités d’activités sportives mentionnées dans les descriptifs d’hôtels nous aient été confirmées par les hôteliers, il peut arriver que du matériel endommagé ne puisse être réparé immédiatement, ou bien par exemple que la piscine d’un hôtel doive être vidée pour permettre son entretien. Nous ne pourrons bien entendu être tenus pour responsables au cas où de tels incidents viendraient à se produire.
Article 17 - VISITES DE MONUMENTS, MUSÉES ET SITES TOURISTIQUES
Nos itinéraires étant établis plusieurs mois à l’avance, il peut exceptionnellement arriver qu’un monument, un musée, une manufacture de cigares ou un restaurant ne puisse être visité comme prévu par suite d’une modification des jours ou des horaires d’ouverture ou d’une fermeture pour entretien ou rénovation par exemple. Nous ne saurions bien entendu être tenus pour responsables de cet état de fait et vous remercions de votre compréhension à cet égard. N’oubliez pas d’autre part, lorsque vous séjournez aux Caraïbes, que vous êtes sous les tropiques et que la qualité et la rapidité des services s’en ressentent quelquefois. Vous êtes en vacances, n’exigez donc pas une précision et une rapidité qui sont parfois étrangères à cette région du monde.
Article 18 - RÉCLAMATIONS
Les clients qui ont des observations de nature commerciale ou concernant la qualité des prestations doivent conformément à l’article R211-6 des Conditions Générales de Vente (Code du Tourisme), ci-annexées, les signaler dans un premier temps sur place auprès de nos représentants puis dans un deuxième temps, dans le mois suivant le retour du voyage, par tout moyen permettant d’en accuser réception, auprès du service relation clientèle d’HAVANATOUR. Le non-respect du délai et du moyen, pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation. En cas d’achat d’un produit Havanatour par l’intermédiaire d’une agence de voyages et selon les usages de la profession, la réponse à la réclamation sera apportée par écrit, directement par l’agence vendeuse. Le service Relation Clientèle d’HAVANATOUR est accessible par courrier postal à l’adresse :
Havanatour - Service Clients
16 rue Drouot • 75009 PARIS
et aussi par courrier électronique à : clients@havanatour.fr L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne pourra faire l’objet d’un dédommagement. En outre, les réclamations concernant les prestations relatives à l’aérien seront présentées à la compagnie aérienne concernée qui pourra demander les titres de transport correspondants ainsi que le certificat d’irrégularité (bagage ou/et horaires) délivrés par la compagnie aérienne à l’aéroport et/ou tout autre justificatif. Havanatour fera suivre au client la demande des pièces de la compagnie aérienne concernée et ne pourront être prises en compte les réclamations, qu’après remise de ces pièces justificatives à Havanatour. Les conséquences de tout accident/incident pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien, y compris sous zone de franchise aéroportuaire, relèvent de la seule responsabilité du transporteur aérien et sont régies par la Convention de Montréal ou par la Directive Européenne 261/2004 ainsi que par les réglementations locales régissant les transports aériens nationaux des pays concernés. Après avoir saisi le service après-vente, en cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Article 19 - DROIT APPLICABLE
Les conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des tribunaux français.
Article 20 - RÉGLEMENTATIONS
Les lois douanières interdisent l’importation de matériel pornographique, de narcotiques, de stupéfiants, des animaux vivants et armes à feu, cependant ces dernières peuvent être autorisées par l’organisme de tourisme qui organise ce type de voyage quand il s’agit d’armes pour la chasse sportive. La détention, la consommation et le trafic de drogues ou substances psychotropiques est pénalisée, sauf celles autorisés par une ordonnance médicale.